16 septembre 202612 min de lecture

Formation DDA de 15 heures : comment la déclarer et la prouver en cas de contrôle ?

En bref

Il n’y a rien à déclarer, et c’est le premier malentendu à lever. Les quinze heures annuelles viennent du I de l’article R. 512-13-1 du code des assurances : « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. » Aucun texte n’organise de déclaration annuelle : l’ORIAS écrit dans sa note sur le fonctionnement du registre unique que « L’Orias ne contrôle pas cette formation continue », et le dossier de renouvellement du 1er mars ne demande ni attestation ni relevé d’heures. Ce que la loi impose est autre chose : être en mesure de produire, à tout moment, pour soi-même et pour chaque membre du personnel concerné, la liste des formations suivies, avec « le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ». La preuve n’est pas un dépôt une fois par an : c’est un registre tenu toute l’année.

Quinze heures par an : d’où vient exactement ce chiffre ?

La règle tient en une phrase, au I de l’article R. 512-13-1 du code des assurances : « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. » Ce n’est donc ni une recommandation de branche, ni une exigence d’organisme de formation : c’est un plancher réglementaire, et il se compte par personne, pas par cabinet.

Cet article est la déclinaison française de la directive sur la distribution d’assurances. L’ACPR, dans une publication de février 2019, rappelle la chaîne de textes : l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, et l’arrêté du 26 septembre 2018 sur les compétences éligibles. Le point de départ est daté : « À compter du 23 février 2019, les intermédiaires en assurance et les salariés des entreprises d’assurance seront soumis à l’obligation d’actualiser régulièrement leurs compétences professionnelles. »

L’obligation elle-même est au II de l’article L. 511-2 : les personnes visées « respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat ». La phrase qui suit est celle qui compte le jour d’un contrôle, et tout cet article en découle : « Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences ».

Qui, dans le cabinet, doit ses quinze heures ?

L’article L. 511-2 vise « Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires ». Autrement dit : dans un cabinet de courtage, ce n’est pas le cabinet qui doit quinze heures, ce sont les personnes — et le total ne se mutualise pas.

  • Le dirigeant. L’ACPR l’écrit sans détour : « Les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation. »
  • Les collaborateurs dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats, à les présenter, à les proposer, à aider à les conclure ou à réaliser « d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ».
  • Sont exclus, toujours selon l’ACPR : « les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, ainsi que les personnels des intermédiaires et des entreprises d’assurance exerçant uniquement des activités de gestion de contrats d’assurance ».

Un point mérite d’être signalé plutôt que tranché : sur les intermédiaires à titre accessoire, les deux sources officielles que nous avons lues ne disent pas la même chose. L’ACPR, dans sa publication de février 2019, les exclut du champ de l’obligation. L’ORIAS, dans sa note relative au fonctionnement du registre unique (version de 2022), écrit au contraire que « les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent suivre ladite formation sans qu’un quantum d’heures soit exigé ». Pour un cabinet de courtage exerçant à titre principal, la question ne se pose pas : quinze heures dans les deux lectures. Pour un partenaire qui distribue à titre accessoire, elle se pose — et elle se pose à l’ACPR, pas à un éditeur de logiciel.

« Déclarer » sa formation continue : à qui, et à quelle date ?

C’est le malentendu le plus répandu, et la réponse tient en deux mots : à personne. Aucun des textes consultés n’organise de déclaration annuelle de formation continue, et l’ORIAS le dit en toutes lettres dans sa note sur le fonctionnement du registre unique : « L’Orias ne contrôle pas cette formation continue. »

On pourrait croire que le renouvellement annuel d’inscription en tient lieu. Il n’en tient pas lieu. La même note rappelle que « Le renouvellement d’inscription est effectué le 1er mars de chaque année », et énumère les éléments qui accompagnent la demande :

  • L’identité du demandeur.
  • Le numéro d’immatriculation et la catégorie.
  • Le cas échéant, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
  • Le cas échéant, l’attestation de garantie financière.
  • Le règlement des frais d’inscription.

Ni relevé d’heures, ni attestation de formation, ni nom d’organisme. La conséquence pratique est contre-intuitive : il n’y a rien à envoyer, donc rien qui vous rappelle la règle une fois par an. Les quinze heures ne se rattrapent pas au 28 février dans un dossier administratif ; elles se constatent le jour où quelqu’un demande à les voir.

Alors, que faut-il pouvoir produire ?

Le II de l’article R. 512-13-1 ne demande pas un envoi, il demande une capacité : « Les entreprises d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance doivent être en mesure de produire, d’une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article ». Deux morceaux de phrase font tout le travail : « être en mesure de produire », et « pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel ».

Article R. 512-13-1 : pour chacune de ces formations, la liste précise « le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ».

Cinq colonnes, donc, et pas une de moins : l’organisme, la date, la durée, les modalités — présentiel, distanciel — et les thèmes. Un dossier partagé rempli d’attestations en PDF ne constitue pas cette liste : il en contient les pièces justificatives. Le texte ajoute une précision souvent ignorée : la liste vise les formations suivies « y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires ». Une session sur le blanchiment ou le RGPD n’est donc pas hors sujet par principe — encore faut-il qu’elle corresponde à une compétence éligible.

Quelles formations comptent dans les quinze heures ?

L’arrêté du 26 septembre 2018 fixe la liste des compétences éligibles, reprise à l’article A. 512-8 du code des assurances. L’ACPR en donne la structure : « Elles se répartissent en 4 groupes ». Les voici, dans les termes de sa publication.

  • « Compétences professionnelles générales »
  • « Compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués »
  • « Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution »
  • « Compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions »

Le premier groupe, détaillé par l’article A. 512-8, donne la mesure de ce qui est attendu : « Appréhender l’activité et l’environnement de la distribution d’assurances », « Maîtriser la relation client », « Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité », « S’adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques », « Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation ». Ce n’est pas un catalogue de produits : c’est un cahier des charges de métier.

Sur la forme, le texte est large. La formation peut être délivrée par « un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement » — ce qui inclut la formation interne et celle que vous suivez chez une compagnie partenaire. L’ACPR précise qu’elles « peuvent être suivies en présentiel ou à distance », et l’article prévoit des séquences « consécutives ou non » : cinq séquences de trois heures valent quinze heures dans l’année.

Une chose ne compte pas, en revanche : la formation initiale qui confère la capacité professionnelle. L’ACPR écrit qu’« il convient de noter que les obligations de formation continue ne se recoupent pas avec les obligations de formation visant à conférer la capacité professionnelle », et l’illustre en note : « un Alternant ne doit pas ajouter, sur la même période, des heures de formation continue aux heures de formation qui lui permettent d’acquérir la capacité professionnelle. En revanche, l’acquisition d’un niveau de capacité professionnelle par voie d’ancienneté n’exempte pas des obligations de formation continue. » Le collaborateur devenu capable par ancienneté doit ses quinze heures comme les autres.

Faut-il valider les acquis ? Existe-t-il des « formations ACPR » ?

Deux questions récurrentes, deux réponses écrites noir sur blanc. Sur la validation des acquis : « L’arrêté n’a pas prévu d’obligation de validation des compétences acquises au cours de la formation continue. Toutefois, cette validation apparaît comme une pratique vertueuse. » Un quiz de fin de module n’est donc pas obligatoire — mais il produit une trace de plus, et une trace vaut mieux qu’une affirmation.

ACPR, février 2019 : « Les services de l’ACPR ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation. Toutes mentions du type “formations ACPR”, “formations validées par l’ACPR”, “formations demandées par l’ACPR” sont à éviter. »

Si un catalogue vous annonce des « formations validées par l’ACPR », vous savez maintenant que la mention est à écarter, et l’argument commercial avec elle. Ce qui doit emporter la décision est ailleurs : la cohérence entre le contenu et ce que la personne formée fait réellement.

Ce que l’ACPR a annoncé regarder

Le seul document de l’ACPR consacré à la mise en œuvre de cette obligation que nous ayons pu ouvrir date de février 2019. Nous le citons comme tel, avec sa date : « Lors de leurs contrôles en 2019, les services de l’ACPR seront attentifs aux démarches entreprises par les professionnels pour respecter ces nouvelles obligations. » Ce qu’il décrit reste instructif, parce qu’il dit ce qu’un contrôleur cherche.

  • Une liste de personnes : « Ils s’attendent à ce que les professionnels soient en mesure de présenter, dès à présent, la liste des personnes ou des catégories de personnes qu’il convient de former 15h au cours de l’année 2019. » Et cette liste « devrait être tenue à jour des mutations internes ».
  • De la cohérence : « Une attention particulière sera apportée à la cohérence des formations au regard de la nature des produits distribués, des modes de distribution et du poste occupé. » Quinze heures sur un produit que personne ne distribue ne font pas quinze heures utiles.
  • Un suivi organisé — mais lisez à qui l’ACPR l’adresse : « Concernant plus particulièrement les entreprises d’assurance, ces dernières sont tenues de mettre en place des procédures de suivi de la formation continue et de désigner un responsable de son suivi. » Cette phrase vise les entreprises d’assurance ; nous ne l’étendons pas aux intermédiaires.

Une précision utile pour ne pas chercher au mauvais endroit : la foire aux questions « Intermédiaires d’assurance » publiée par l’ACPR, consultée le 16 septembre 2026, ne traite pas de la formation continue. Elle porte sur l’honorabilité, la capacité professionnelle, la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière.

Les questions que le texte ne tranche pas

Autant le dire, puisque personne ne le dit : l’article R. 512-13-1 écrit « quinze heures par an », et s’arrête là. Dans aucun des textes officiels lus le 16 septembre 2026 nous n’avons trouvé de réponse écrite aux trois questions que se pose tout cabinet.

  • Quelle année ? L’année civile n’est pas nommée dans le texte.
  • Et un collaborateur arrivé en octobre ? Aucun prorata n’est prévu, ni pour l’accorder, ni pour l’exclure.
  • Peut-on reporter un excédent d’une année sur la suivante ? Le texte ne l’envisage pas.

Face à un texte muet, la pire option est d’inventer une règle et de l’oublier. La moins risquée est d’en écrire une, de la dater et de s’y tenir — par exemple : l’année de référence est l’année civile, et toute personne concernée présente au 31 décembre doit quinze heures. Une règle interne écrite se présente à un contrôleur ; une pratique jamais formalisée ne se présente pas. Si le sujet est structurant chez vous, la question se pose à l’ACPR.

Ce que fait ACTUAL DATA

Sur ce point précis, la page produit d’ACTUAL DATA annonce, parmi ce qui accompagne le dossier client : « À côté du dossier client : suivi des 15 heures de formation DDA annuelles, registre des conflits d’intérêts, traitement des réclamations aux délais ACPR. » C’est un suivi : un endroit où la liste vit toute l’année, à côté du reste de la conformité du cabinet, plutôt qu’un tableur reconstitué dans l’urgence.

Et la limite, écrite sur la même page, juste en dessous : « Aucun logiciel ne rend un cabinet conforme. L’adéquation entre le contrat et les besoins reste votre appréciation, et votre responsabilité. » Aucun outil ne suit une formation à votre place, n’en apprécie l’éligibilité au regard de l’article A. 512-8, ni ne décide de ce que vaut une session de deux heures. Quel que soit l’endroit où vous tenez cette liste — un logiciel, un tableur, un classeur — ce sont les cinq éléments de l’article R. 512-13-1 qui doivent y figurer.

Ce que ça change, concrètement, lundi matin

  • Faites d’abord la liste des personnes concernées, dirigeant compris, avant de faire la liste des formations — et tenez-la à jour des arrivées et des départs.
  • Ouvrez un registre à cinq colonnes — organisme, date, durée, modalités, thèmes — et remplissez-le à chaque session, pas en décembre.
  • Rangez l’attestation à côté de la ligne : la liste est l’obligation, l’attestation en est la pièce.
  • Passez en revue ce que chacun a déjà suivi cette année pour une autre obligation : le texte vise les formations suivies « y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires ».
  • Vérifiez la cohérence entre les thèmes suivis et les produits réellement distribués par chaque personne : c’est ce que l’ACPR annonçait regarder.
  • Écrivez votre règle d’année de référence et votre traitement des arrivées en cours d’année, puisque le texte n’en donne aucune.
  • Rayez les « formations validées par l’ACPR » de vos critères de choix : l’ACPR écrit que cette mention est à éviter.

Transparence : ACTUAL DATA est un logiciel destiné aux cabinets de courtage, et sa page produit annonce un suivi des quinze heures de formation DDA. Nous avons donc intérêt à ce que le sujet vous préoccupe, et vous devez lire cet article en le sachant. C’est aussi pourquoi il cite ses sources texte par texte : elles sont publiques et gratuites, et vous pouvez les vérifier sans nous.

Sources, toutes consultées le 16 septembre 2026 : articles L. 511-2, R. 512-13-1 et A. 512-8 du code des assurances, sur legifrance.gouv.fr ; arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l’article R. 512-13-1 du code des assurances, publié au Journal officiel du 29 septembre 2018 ; ACPR, « Mise en œuvre de la formation continue en application de Directive sur la Distribution d’Assurances », publication de février 2019 de la Revue de l’ACPR, acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20190221_article_dda_formation.pdf ; foire aux questions « Intermédiaires d’assurance » de l’ACPR ; ORIAS, note relative au fonctionnement du registre unique, version « Orias – 20220501 », orias.fr. La directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances est citée par son seul numéro : la page d’EUR-Lex n’a rien rendu le jour de la rédaction, son texte n’est donc ni cité ni paraphrasé ici. Cet article présente le texte applicable ; il ne constitue pas une consultation juridique sur votre situation.

Questions fréquentes

Combien d’heures de formation continue un courtier en assurance doit-il suivre par an ?+

Quinze heures au minimum, par personne et par an. Le I de l’article R. 512-13-1 du code des assurances dispose que « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. » L’obligation s’applique depuis le 23 février 2019. Elle vise les intermédiaires et leur personnel concerné, dirigeants compris : l’ACPR écrit que « Les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation. »

La formation continue DDA doit-elle être déclarée à l’ORIAS ?+

Non. L’ORIAS écrit dans sa note relative au fonctionnement du registre unique que « L’Orias ne contrôle pas cette formation continue. » Le dossier de renouvellement d’inscription, effectué le 1er mars de chaque année, comprend l’identité du demandeur, le numéro d’immatriculation et la catégorie, le cas échéant l’attestation de responsabilité civile professionnelle et celle de garantie financière, et le règlement des frais d’inscription : aucun relevé d’heures n’y figure. L’obligation n’est pas de déclarer, mais d’être « en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences » (article L. 511-2, II).

Qui est concerné par les 15 heures de formation DDA dans un cabinet de courtage ?+

L’article L. 511-2 vise « Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires ». L’ACPR (publication de février 2019) ajoute que les dirigeants des intermédiaires ont également une obligation de formation, et exclut « les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, ainsi que les personnels des intermédiaires et des entreprises d’assurance exerçant uniquement des activités de gestion de contrats d’assurance ». L’ORIAS (note de 2022) écrit de son côté que les intermédiaires à titre accessoire « doivent suivre ladite formation sans qu’un quantum d’heures soit exigé » : sur ce point précis, les deux sources officielles ne se recoupent pas.

Quels justificatifs faut-il conserver pour prouver sa formation continue ?+

La liste des formations suivies, pour soi-même et pour chaque membre du personnel concerné. L’article R. 512-13-1 précise ce qu’elle porte : « le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ». Les formations comptent « y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires ». L’attestation remise par l’organisme est la pièce justificative de chaque ligne ; c’est la liste, elle, que le texte exige de pouvoir produire.

Quelles formations comptent dans les 15 heures de la DDA ?+

Celles qui correspondent aux compétences fixées par l’arrêté du 26 septembre 2018 et reprises à l’article A. 512-8 du code des assurances. L’ACPR indique qu’elles « se répartissent en 4 groupes » : compétences professionnelles générales, puis compétences spécifiques à la nature des produits distribués, à certains modes de distribution et à certaines fonctions. La formation peut être délivrée par « un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement », en présentiel ou à distance, en séquences « consécutives ou non ».

Une formation doit-elle être validée par l’ACPR ?+

Non, et la mention est même à proscrire. L’ACPR écrit : « Les services de l’ACPR ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation. Toutes mentions du type “formations ACPR”, “formations validées par l’ACPR”, “formations demandées par l’ACPR” sont à éviter. » Sur la validation des acquis, la même publication indique que « L’arrêté n’a pas prévu d’obligation de validation des compétences acquises au cours de la formation continue », tout en ajoutant que « cette validation apparaît comme une pratique vertueuse ».

La capacité professionnelle dispense-t-elle de la formation continue ?+

Non. L’ACPR écrit qu’« il convient de noter que les obligations de formation continue ne se recoupent pas avec les obligations de formation visant à conférer la capacité professionnelle », et précise en note que « l’acquisition d’un niveau de capacité professionnelle par voie d’ancienneté n’exempte pas des obligations de formation continue ». La note donne aussi l’exception inverse : « un Alternant ne doit pas ajouter, sur la même période, des heures de formation continue aux heures de formation qui lui permettent d’acquérir la capacité professionnelle. »

Un collaborateur arrivé en cours d’année doit-il quinze heures complètes ?+

Le texte ne le dit pas. L’article R. 512-13-1 fixe un plancher de quinze heures par an sans définir l’année de référence, sans prévoir de prorata pour une arrivée en cours d’année et sans organiser de report d’un exercice sur l’autre. Aucun des textes officiels consultés le 16 septembre 2026 — code des assurances, arrêté du 26 septembre 2018, publication de l’ACPR de février 2019, note de l’ORIAS — ne tranche la question. La règle prudente consiste à écrire la vôtre, à la dater et à s’y tenir, plutôt qu’à appliquer un prorata que personne n’a publié.

Par Nicolas Prévost — courtier en assurance à Douai, fondateur d’ACTUAL DATA. Il exerce au sein d’ACTUALASSURANCES, cabinet de courtage inscrit à l’ORIAS (n° 10.058.401), et a écrit ACTUAL DATA pour son propre cabinet avant de l’ouvrir à d’autres. Ce qu’il décrit ici, il s’en sert le lendemain matin.

Rédigé avec des outils d’IA à partir de sources officielles lues le jour même, chaque citation vérifiée, relu avant publication — Nicolas Prévost en assume le contenu. Comment nous écrivons →

Mis à jour le 16 septembre 2026.

Voir ACTUAL DATA sur votre portefeuille

30 minutes de démonstration, sans engagement.

Réserver ma démo