Gel des avoirs : que doit vérifier un courtier avant de signer un client ?
Le gel des avoirs n’est pas une obligation de moyens. Les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’ACPR, dans leur version mise à jour le 16 mars 2026, écrivent que les mesures de gel mettent à la charge de chacun « une obligation de résultat » et que leur application « ne relève pas d’une approche par les risques » (paragraphe 5). Un courtier en assurance est concerné : il figure parmi les personnes assujetties de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (3° bis), et le paragraphe 101 lui demande nommément un dispositif de contrôle interne des mesures de gel adapté à sa taille et à son activité. Concrètement, avant de signer : filtrer le client contre le registre national des gels, « avant toute entrée en relation d’affaires » (paragraphe 122), puis refiltrer la base « sans délai » à chaque nouvelle mesure — un filtrage hebdomadaire est expressément jugé insuffisant (paragraphe 123). Et garder la trace : la DG Trésor demande de conserver « les traces et résultats de vos recherches, même si elles ont été infructueuses ».
Une obligation de résultat, pas une obligation de moyens
Le gel des avoirs est l’une des rares obligations où le texte ne demande pas des efforts proportionnés au risque, mais un résultat. Les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’ACPR, version mise à jour le 16 mars 2026, l’écrivent au paragraphe 5 : les mesures de gel « mettent à leur charge une obligation de résultat », et « l’application des mesures de gel ne relève pas d’une approche par les risques. En cela, elle est différente de la réglementation visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
La différence est concrète. En lutte contre le blanchiment, un cabinet module ses diligences selon le risque du client. En gel des avoirs, non : ni la taille du cabinet, ni le montant de la prime, ni l’ancienneté de la relation n’atténuent l’obligation. Les lignes directrices, écrit l’ACPR, « insistent sur l’exigence de célérité et d’efficacité à chaque étape ».
Un courtier en assurance est-il vraiment concerné ?
Oui, et le document le dit deux fois. Par renvoi d’abord : le paragraphe 62 rappelle qu’en application de l’article L. 562-4 du code monétaire et financier, sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CMF » — lequel vise, à son 3° bis, « les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ». Un courtier immatriculé en son nom propre n’est pas dans l’exception.
Paragraphe 101 : « Les courtiers en assurance ou en opérations de banque et service de paiement mettent en place un dispositif de contrôle interne des mesures de gel adaptés à leur taille et leur activité. Cette obligation s’applique sans préjudice du contrôle interne, permanent et périodique, exercé par l’organisme délégant. »
La seconde phrase mérite d’être lue deux fois : le fait que la compagnie contrôle de son côté ne vous décharge de rien. Une nuance figure pourtant dans le document, et elle ne joue pas en votre faveur — le paragraphe 83 réserve l’obligation de se doter d’un dispositif de détection à ceux des courtiers en opérations de banque et services de paiement « qui reçoivent ou encaissent les fonds ». Cette restriction vise les courtiers bancaires ; les lignes directrices n’en posent aucune d’équivalente côté assurance. Si votre situation est limite, faites-la trancher : le paragraphe 178 prévoit que les organismes peuvent consulter la DG Trésor. C’est notre lecture du texte, pas une règle écrite : le paragraphe 178 rappelle que la DG Trésor répond aux questions d’application, et c’est à elle qu’il faut la poser.
Quelle liste faut-il consulter, et où ?
La source de référence en France est le registre national des gels, tenu par la Direction générale du Trésor sur gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr. Il « recense l’ensemble des personnes, entités et navires visés par les mesures de gel des avoirs en vigueur sur l’ensemble du territoire français », qu’elles soient décidées par les Nations unies, par l’Union européenne ou à titre national.
- Une liste filtrable en ligne, et l’export de l’intégralité du registre au format PDF.
- Une interface applicative, avec des fichiers XML et JSON et leur documentation technique : de quoi y brancher un logiciel.
- Un abonnement par courriel aux mises à jour — « nouveaux gels, modifications, radiations ». Pour un petit cabinet, c’est le moyen le plus simple de ne pas rater une entrée en vigueur.
Attention au piège de la liste européenne : le paragraphe 109 prévient que ceux qui utilisent la liste consolidée de l’Union « veillent à mettre en œuvre également les mesures nationales de gel et les mesures du CSNU en vigueur sur le territoire national ». Le registre national, lui, « inclut bien tous les gels prononcés par l’UE (en plus des gels prononcés à titre autonome national et ONU) » : pour un cabinet français, c’est la source la plus simple à tenir, parce qu’elle est déjà complète.
Avant de signer : ce que le filtrage doit comparer
Le principe tient en une phrase, au paragraphe 122 : « Il est attendu des organismes financiers qu’ils effectuent un filtrage avant toute entrée en relation d’affaires ou exécution d’une opération occasionnelle. » Avant — pas à la première quittance, ni à la première indemnisation. Sur ce que le filtrage compare, le document est précis.
- Personne physique : au minimum « le(s) prénom(s) et nom(s), dans l’original et/ou la translittération de ces données » et « la date de naissance » (paragraphe 115).
- Personne morale : la dénomination sociale, dans l’original ou sa translittération — tout cabinet qui assure des entreprises est concerné.
- Quand l’information est disponible, les bénéficiaires effectifs des clients « ainsi que toute personne prétendant agir ou autorisée à agir au nom de ses clients » (paragraphe 117) : mandataire, co-souscripteur, payeur qui n’est pas le souscripteur.
- La DG Trésor élargit encore pour les opérations commerciales : « Identifier toutes les parties prenantes aux transactions financières et commerciales : client (et son actionnariat), intermédiaire, logisticien, société de transport, banque notamment. »
Deux pièges pour finir. L’orthographe : le paragraphe 120 demande que l’outil « ne repose pas sur un mécanisme de rapprochement de type exact match » et détecte « les différentes variations orthographiques des éléments d’identification des personnes ou entités désignées, en particulier lorsque ceux-ci sont issus de langues ou d’alphabets étrangers ». Une recherche qui n’accepte que la correspondance exacte laisse passer. Et la facilité : « La pratique qui consiste à demander au client une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas soumis à une mesure de gel n’exonère pas de la mise en œuvre des mesures de gel » (note du paragraphe 83).
À quelle fréquence refiltrer le portefeuille ?
C’est le point où un cabinet est le plus facilement pris en défaut, parce qu’il ne dépend pas de son activité mais de celle des autorités. Le paragraphe 123 demande que le filtrage des bases de clientèle soit effectué « sans délai » à compter de l’entrée en vigueur des règlements européens ou des arrêtés publiés au Journal officiel, et de l’inscription des éléments d’identification au registre national pour les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Paragraphe 123 : « Par exemple, un filtrage hebdomadaire des bases n’est pas à même de répondre aux exigences légales et européennes en matière de mise en œuvre des mesures de gel. »
Le paragraphe 110 en tire la conséquence : il appartient aux organismes financiers « de mettre en place une veille juridique leur permettant de suivre les modifications apportées aux règlements européens et au registre national de gel des avoirs ». Pour un cabinet de trois personnes, cette veille a un nom simple : l’abonnement aux mises à jour du registre, et une consigne écrite sur ce qu’on en fait. Si un prestataire charge les listes pour vous, le paragraphe 125 attend que les opérations d’actualisation et de chargement soient « engagées le jour de l’entrée en vigueur ou de la mise à jour des mesures de gel sur le territoire national » ; et le paragraphe 102 rappelle que les organismes qui externalisent « demeurent, en effet, pleinement responsables des activités qu’ils externalisent ».
Une alerte tombe : que faire, et dans quel ordre ?
Une alerte n’est pas un gel. Le paragraphe 157 rappelle que l’analyse « a pour objet de déterminer si la personne ou l’entité détectée dans les bases ou dans les flux est celle qui fait l’objet d’une mesure de gel ou s’il s’agit d’un homonyme ». L’ordre des gestes est écrit :
- Comparer les éléments listés au paragraphe 160 : noms et prénoms, y compris d’usage et de naissance, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, résidence, documents d’identité, profession.
- Aller chercher ce qui manque, auprès du client, des autres organismes parties à l’opération, ou de sources externes — le paragraphe 164 cite le JORF, le JOUE, Infogreffe, le registre du commerce, le registre des bénéficiaires effectifs.
- Si la personne est bien celle qui est désignée, les organismes « mettent immédiatement en œuvre la mesure de gel et en informent la DG Trésor » (paragraphe 166).
- Si le doute persiste malgré toutes les diligences, adresser « dans les plus brefs délais » une déclaration d’homonymie à la DG Trésor, avec les éléments de l’analyse (paragraphe 167).
Et dans tous les cas, la trace. Paragraphe 168 : « les organismes financiers formalisent et conservent les éléments de traitement de l’analyse, notamment ceux portant sur le classement de l’alerte, les demandes d’informations complémentaires et les échanges avec la DG Trésor ». La DG Trésor vise même les recherches négatives : « Conserver les traces et résultats de vos recherches, même si elles ont été infructueuses. » C’est l’enseignement le plus utile du document : un contrôle ne vérifie pas seulement que vous n’avez pas signé avec une personne désignée, il vérifie que vous pouvez montrer que vous avez regardé.
Où le gel s’applique dans la vie d’un contrat non-vie
Pour l’assurance non-vie, le paragraphe 258 situe les points d’application : « au stade de la souscription, du versement des cotisations, des primes ou des indemnisations ainsi que, le cas échéant, de la résiliation du contrat ». Quatre moments, pas seulement la signature.
- L’assuré seul ne déclenche pas tout : les organismes « ne sont pas tenus de geler l’exécution du contrat lorsque seul l’assuré est une personne désignée et que celui-ci ne verse ni ne reçoit les fonds » (paragraphe 259).
- Un contrat conclu avant la mesure n’a pas à être résilié (paragraphe 264) : le réflexe « on résilie tout » est faux.
- Le versement des cotisations ou primes « doit faire l’objet d’une autorisation spécifique et préalable de la DG Trésor », autorisation qui peut être délivrée en une fois (paragraphe 265).
- La détection « intervient lors de l’identification du client par l’organisme d’assurance et au plus tard au moment de l’indemnisation » (paragraphe 265).
Ce que vous risquez
Deux régimes se superposent. Côté discipline, l’ACPR contrôle « la mise en place de dispositifs de détection efficaces et adaptés » autant que « le non-respect de la mesure de gel » (paragraphe 276) : un dispositif insuffisant est sanctionnable en lui-même, indépendamment de tout gel manqué. Côté pénal, le paragraphe 282 est explicite — contrevenir ou tenter de contrevenir à une mesure de gel est passible « d’une peine d’emprisonnement de cinq ans », de confiscations, et « d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction », sur le fondement de l’article 459 du code des douanes ou de l’article L. 574-3 du code monétaire et financier.
À l’inverse, la bonne foi protège. L’article L. 562-13 du code monétaire et financier met à la charge de l’État les conséquences dommageables d’un gel mis en œuvre de bonne foi (paragraphe 275), et le paragraphe 273 considère de bonne foi l’organisme qui se trompe « en raison d’une erreur imputable à l’administration » — à une condition rappelée dans la phrase suivante du même paragraphe : avoir eu recours à une liste à jour.
Ce qui change par rapport aux lignes directrices de 2021
Publiées en juin 2016, ces lignes directrices avaient déjà été mises à jour le 16 juin 2021. La version du 16 mars 2026 est la deuxième mise à jour : 49 pages contre 46, mise en ligne le 7 avril 2026. L’ACPR y intègre notamment l’arrêté du 6 janvier 2021 sur le contrôle interne, la directive (UE) 2024/1226, les orientations EBA/GL/2024/14 et 2024/15, et deux lois créant de nouveaux régimes de gel — celle du 25 juillet 2024 contre les ingérences étrangères et celle du 13 juin 2025 contre le narcotrafic.
Un changement discret concerne directement les courtiers en assurance. La version de 2021 écrivait : « Pour ce qui concerne les courtiers en assurance ou en opérations de banque et services de paiement, seuls ceux qui reçoivent ou encaissent les fonds sont assujettis » à l’obligation de se doter d’un dispositif de détection. Dans la version du 16 mars 2026, la mention « en assurance » a disparu de cette phrase (paragraphe 83) : la réserve ne vise plus que les courtiers en opérations de banque et services de paiement. Nous ne tirons pas nous-mêmes de règle de ce retrait ; c’est un point à faire confirmer auprès de la DG Trésor (paragraphe 178).
Pour un courtier, la conséquence la plus tangible n’est pas une obligation nouvelle : c’est que les motifs de gel se multiplient. Ingérence étrangère et narcotrafic rejoignent le terrorisme et les sanctions internationales parmi les raisons pour lesquelles un nom peut entrer au registre — donc apparaître dans un portefeuille qui n’a rien d’exotique.
Ce que fait ACTUAL DATA
Sur ce sujet, la page produit d’ACTUAL DATA annonce « un criblage des clients contre le Registre national des gels publié par la Direction générale du Trésor, avec des correspondances nommées et un niveau de rapprochement, et des alertes à trancher », ainsi que la déclaration des responsables réglementaires — délégué à la protection des données, correspondants TRACFIN — avec leur date de désignation.
Et sa limite, écrite sur la même page : « Le registre n’arrive pas pré-rempli à votre nom, et le criblage ne décide pas d’une déclaration de soupçon : il signale, vous qualifiez. » Aucun outil ne remplace la procédure écrite des paragraphes 84 à 87, le contrôle interne du paragraphe 101, ni la formation des paragraphes 89 à 91.
Ce que ça change, concrètement, lundi matin
- Écrivez la procédure : les paragraphes 84 à 87 en donnent le sommaire — cadre juridique, dispositif de détection, périmètre et fréquence du filtrage, habilitations, traitement des alertes, déclaration à la DG Trésor, conservation des diligences, délais.
- Abonnez-vous aux mises à jour du registre national, et désignez qui ouvre ces messages — y compris pendant les congés.
- Placez le filtrage à l’étape « avant signature », pas après la souscription — et au-delà de l’assuré : souscripteur, co-souscripteur, payeur, mandataire, bénéficiaire effectif d’une personne morale.
- Conservez la trace de chaque recherche, y compris quand elle ne donne rien.
- Demandez par écrit à votre éditeur quand ses listes sont mises à jour, et lesquelles il couvre : Union européenne seule, ou registre national complet.
- Formez les collaborateurs en contact avec la clientèle : les paragraphes 89 à 91 en font une obligation, adaptée à l’organisation et aux activités.
Transparence : ACTUAL DATA est un logiciel destiné aux cabinets de courtage, et il propose une fonction de criblage contre le registre des gels. Nous avons donc intérêt à ce que le sujet vous préoccupe, et vous devez le lire en le sachant. C’est aussi pourquoi cet article cite ses sources au paragraphe près : le texte est public et gratuit.
Sources : lignes directrices conjointes de la DG Trésor et de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, version mise à jour le 16 mars 2026, 49 pages, acpr.banque-france.fr/system/files/2026-03/20260318_lignes_directrices_gel_des_avoirs.pdf ; actualité de l’ACPR du 7 avril 2026 ; registre national des gels, gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr ; articles L. 561-2, L. 562-4, L. 562-13 et L. 574-3 du code monétaire et financier ; article 459 du code des douanes. Textes consultés le 16 septembre 2026. Cet article présente le texte applicable ; il ne constitue pas une consultation juridique sur votre situation.
Questions fréquentes
Un courtier en assurance est-il soumis aux obligations de gel des avoirs ?+
Oui. Le paragraphe 62 des lignes directrices conjointes DG Trésor-ACPR rappelle que l’article L. 562-4 du code monétaire et financier impose d’appliquer sans délai les mesures de gel aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, lequel vise à son 3° bis « les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ». Le paragraphe 101 nomme d’ailleurs directement les courtiers en assurance et leur demande un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille et à leur activité.
Où consulter le registre national des gels des avoirs ?+
Sur gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr, publié par la Direction générale du Trésor. Le registre est consultable en liste filtrable, exportable en PDF, et accessible par une interface applicative avec des fichiers XML et JSON documentés. Le site propose aussi un abonnement par courriel aux mises à jour — nouveaux gels, modifications, radiations.
À quelle fréquence faut-il cribler son portefeuille client ?+
Les lignes directrices ne fixent pas une périodicité mais un déclencheur : le filtrage des bases de clientèle est effectué sans délai à compter de l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure de gel, ou de l’inscription des éléments d’identification au registre national (paragraphe 123). Le même paragraphe donne un contre-exemple explicite : « un filtrage hebdomadaire des bases n’est pas à même de répondre aux exigences légales et européennes ». S’y ajoute un filtrage avant toute entrée en relation d’affaires (paragraphe 122).
Une déclaration sur l’honneur du client suffit-elle ?+
Non. Les lignes directrices l’écrivent en note du paragraphe 83 : « La pratique qui consiste à demander au client une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas soumis à une mesure de gel n’exonère pas de la mise en œuvre des mesures de gel. »
Que faire quand le criblage remonte un homonyme ?+
Comparer les éléments d’identification listés au paragraphe 160 — noms, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, résidence, documents d’identité, profession — et chercher les éléments manquants auprès du client, des autres organismes parties à l’opération ou dans des sources externes (paragraphe 164). Si le doute persiste après toutes les diligences, il faut adresser dans les plus brefs délais une déclaration d’homonymie à la DG Trésor avec les éléments de l’analyse (paragraphe 167). Dans tous les cas, l’analyse est formalisée et conservée (paragraphe 168).
Faut-il un logiciel automatique pour cribler le registre des gels ?+
Pas obligatoirement. Le paragraphe 106 indique que le dispositif « peut être automatisé, manuel ou mixte » et qu’un dispositif automatisé « est cependant souhaitable » sans être imposé ; il devient nécessaire lorsque la taille de l’organisme et le volume de ses activités ne permettent pas une détection manuelle en temps réel. Le paragraphe 107 ajoute que ceux qui choisissent un dispositif manuel doivent s’assurer qu’il est efficace et être en mesure de le justifier à l’ACPR.
Faut-il résilier le contrat d’un client dont les avoirs sont gelés ?+
Non. Le paragraphe 264 précise que lorsque le contrat d’assurance a été conclu avant l’entrée en vigueur de la mesure de gel, « il n’est pas attendu des organismes d’assurance qu’ils le résilient ». En revanche, le versement des cotisations ou primes doit faire l’objet d’une autorisation spécifique et préalable de la DG Trésor (paragraphe 265), et la mise en œuvre de la mesure est déclarée à la DG Trésor.
Que risque un courtier qui ne met pas en œuvre une mesure de gel ?+
Deux choses. L’ACPR contrôle la mise en place de dispositifs de détection efficaces et adaptés autant que le respect de la mesure elle-même, et peut sanctionner (paragraphe 276). Et le paragraphe 282 rappelle la sanction pénale : cinq ans d’emprisonnement, des confiscations, et une amende « égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction », sur le fondement de l’article 459 du code des douanes ou de l’article L. 574-3 du code monétaire et financier.
Par Nicolas Prévost — courtier en assurance à Douai, fondateur d’ACTUAL DATA. Il exerce au sein d’ACTUALASSURANCES, cabinet de courtage inscrit à l’ORIAS (n° 10.058.401), et a écrit ACTUAL DATA pour son propre cabinet avant de l’ouvrir à d’autres. Ce qu’il décrit ici, il s’en sert le lendemain matin.
Rédigé avec des outils d’IA à partir de sources officielles lues le jour même, chaque citation vérifiée, relu avant publication — Nicolas Prévost en assume le contenu. Comment nous écrivons →
Mis à jour le 16 septembre 2026.
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