Loi Lemoine : que change la résiliation à tout moment pour la gestion d’un cabinet ?
La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 a fait deux choses qui ne se voient pas de la même façon dans un cabinet. La première est connue : l’assuré « peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt » (article L. 113-12-2 du code des assurances). La seconde l’est moins : depuis le 1er septembre 2022, le texte vaut aussi « aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date » — donc sur tout le stock du portefeuille, et pas seulement sur les prêts nouveaux. Pour la gestion, la conséquence n’est pas juridique, elle est calendaire : une substitution n’a plus de date d’échéance à respecter, donc plus de pic annuel, mais un flux de dossiers toute l’année. Et chaque dossier rejoue trois choses : un devoir de conseil complet (article L. 521-4), une équivalence de garanties appréciée sur les critères de l’avis du CCSF du 13 janvier 2015, et un délai de réponse du prêteur de dix jours ouvrés (article L. 313-31 du code de la consommation) que personne ne vous rappellera.
Ce que la loi Lemoine a changé, texte par texte
La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2022. Elle est brève, et quatre textes suffisent à comprendre ce qu’elle produit dans un cabinet de courtage.
- L’article L. 113-12-2 du code des assurances ouvre la résiliation à tout moment : « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […] ».
- L’article L. 113-2-1 du même code interdit à l’assureur de solliciter une information de santé sous deux conditions cumulatives de montant et d’âge.
- Les articles L. 313-30 à L. 313-32 du code de la consommation encadrent le prêteur : refus explicite et motivé, délais de réponse, interdiction de modifier le crédit ou de facturer l’analyse.
- L’article L. 1141-5 du code de la santé publique ramène à cinq ans le délai du droit à l’oubli.
Aucune de ces phrases ne parle du courtier, et c’est ce qui rend le sujet piégeux : la loi organise un droit de l’emprunteur, et c’est le cabinet qui en absorbe la charge. Les pages grand public expliquent comment changer d’assurance de prêt ; aucune ne décrit ce que ce droit fait à un portefeuille et à un agenda.
Depuis quand, et sur quels dossiers ?
C’est le point le plus souvent mal cité, alors qu’il est écrit noir sur blanc à l’article 8.
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, article 8 : « Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022. […] Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date. »
Autrement dit : les offres de prêt nouvelles depuis le 1er juin 2022, et tout le stock des contrats en cours depuis le 1er septembre 2022. Pour un cabinet, c’est la seconde date qui compte : elle a fait basculer d’un coup l’intégralité du portefeuille — y compris des contrats signés avant la réforme, que personne ne pense à rouvrir.
Un flux toute l’année, au lieu d’un pic à l’échéance
Avant, la substitution était un exercice calendaire. Le CCSF le décrivait ainsi dans son avis du 27 novembre 2018 : « cette faculté de résiliation annuelle peut être exercée moyennant le respect d’un préavis d’au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat […] ». Le même avis constatait la difficulté pratique : « la plupart des contrats d’assurance emprunteur en cours ne comportent pas de date d’échéance » — il avait fallu une concertation de place pour en fixer une par convention.
La résiliation à tout moment a rendu ce débat sans objet, et c’est là que le travail du cabinet change de nature. Une demande peut arriver un mardi de février comme un jeudi d’août : elle ne se planifie plus par saison, mais par dossier. Un cabinet qui traitait ces demandes en campagne les traite désormais à l’unité — et il n’existe plus d’échéance annuelle pour rattraper les dossiers oubliés. Ce qui n’est pas suivi le jour où il arrive n’est suivi par rien.
Le devoir de conseil se rejoue à chaque substitution
Une substitution n’est pas une formalité administrative : c’est la recommandation d’un nouveau contrat. L’article L. 521-4 s’applique donc en entier — préciser par écrit les exigences et les besoins, informer objectivement sur le produit, conseiller un contrat cohérent, et préciser « les raisons qui motivent ce conseil ». Ces quatre obligations, détaillées dans notre article sur le devoir de conseil, ne sont pas allégées parce que le client a déjà un contrat.
Le CCSF prend d’ailleurs soin de séparer les deux analyses.
Avis du CCSF du 13 janvier 2015 : « La méthode commune pour apprécier l’équivalence du niveau de garantie traite des seules garanties exigées par les prêteurs. Elle ne porte pas sur les autres éléments du contrat d’assurance proposé qui relèvent de la relation entre l’assureur ou l’intermédiaire et son client au regard du devoir de conseil. »
L’équivalence est l’affaire du prêteur ; le conseil reste la vôtre. Un contrat peut cocher tous les critères exigés par la banque et rester un mauvais conseil. Le même avis, au titre des principes de l’avis du 18 décembre 2012 qu’il reprend, rappelle que « le devoir de conseil du distributeur d’assurance est essentiel pour que les garanties soient analysées en fonction de la situation concrète de l’assuré ».
L’équivalence de garanties : onze critères au plus, choisis par le prêteur
L’avis du CCSF du 13 janvier 2015, huit pages, définit une « méthode commune transparente en 3 étapes ». La première pose une « liste limitative des caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs », dite « liste des critères » et jointe en annexe. La deuxième est celle que tout cabinet devrait connaître.
Avis du CCSF du 13 janvier 2015 : « Chaque établissement prêteur choisit sur cette liste 11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi. »
Une précision qui circule partout de travers : l’avis du 13 janvier 2015 n’écrit nulle part « 18 critères ». Ce nombre, repris par la plupart des pages commerciales, est un décompte de son annexe, pas une phrase de l’avis — qui chiffre deux plafonds, onze et quatre, et prévoit que la liste « pourra être actualisée tous les ans, par les professionnels, après avis du CCSF ».
La troisième étape est celle qui vous intéresse au quotidien : le prêteur remet à l’emprunteur « une fiche personnalisée précisant la liste détaillée et complètement valorisée des critères exigés au regard de l’appréciation du niveau équivalent de garantie ». C’est la pièce à réclamer au client avant d’aller chercher un tarif : sans elle, on compare à l’aveugle.
Dernier rappel utile quand une banque durcit le ton : l’avis du 18 décembre 2012, cité dans celui de 2015, posait déjà que « l’équivalence du niveau de garantie n’est pas l’identité des garanties mais découle d’une analyse globale » — et qu’« un refus d’assurance déléguée ne peut être motivé par leur non-identité ».
Le refus doit être explicite, et le délai est de dix jours ouvrés
Deux articles du code de la consommation encadrent la réponse du prêteur.
Article L. 313-30 du code de la consommation : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. »
Un refus sans motif n’est pas conforme, et un refus qui ne nomme pas la garantie manquante vous prive du moyen de le corriger. L’article L. 313-31 fixe le tempo : lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation, « le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance ». Le même article donne dix jours ouvrés au prêteur pour émettre l’avenant en cas d’acceptation, et précise qu’il « ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant ».
L’article L. 313-32 ferme la porte aux contreparties : le prêteur ne peut, en échange de son acceptation, « ni modifier le taux […] ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement », « ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ».
Et un détail de séquence qui décide de tout, écrit à l’article L. 113-12-2 du code des assurances : « En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. » Le contrat d’origine ne tombe pas parce que le client a signé ailleurs : il tombe quand la banque a dit oui. Résilier avant, c’est risquer un trou de garantie.
Ces délais ont une propriété désagréable : ils courent sans que personne ne vous prévienne. Le seul moyen de savoir qu’une réponse tarde est d’avoir noté la date d’envoi le jour même : une tâche datée, pas une note mentale.
Questionnaire de santé : deux conditions cumulatives à vérifier
L’article L. 113-2-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2022, interdit de solliciter « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré » — mais « sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes », et elles sont cumulatives. Le chapeau de l’article borne d’ailleurs lui-même le champ de cette interdiction : elle vaut pour l’assurance d’un « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation », c’est-à-dire le crédit immobilier.
- « 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ».
- « 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré ».
Le premier point est celui que les dossiers ratent le plus souvent, parce qu’il ne parle ni du prêt ni du couple : il parle de la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit, par assuré. La donnée à recueillir n’est donc pas le montant du prêt, mais la part assurée, pour chaque personne, sur l’encours de ses crédits, au regard de sa quotité. Le texte ne précise pas lui-même quels crédits entrent dans cet encours : l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 26 mai 2026 constate une « application hétérogène » de cette notion et propose de retenir, pour l’appréciation du seuil de 200 000 euros, « la part assurée de la somme des encours des crédits immobiliers mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation », les assureurs proposant de l’appliquer « dès le 1er septembre 2026 ». Le texte ajoute qu’un décret en Conseil d’État peut définir « des conditions plus favorables » : les deux seuils ci-dessus sont ceux de la version lue le 16 septembre 2026.
Droit à l’oubli : cinq ans, et les dossiers qu’il faut rouvrir
La même loi a modifié l’article L. 1141-5 du code de la santé publique. Sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022 est sans ambiguïté : « Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »
Attention à ce que renvoie un moteur de recherche sur cette référence : la version antérieure du même article, encore abondamment citée, écrivait dix ans. Un texte se relit dans sa version en vigueur, jamais dans un extrait. L’article voisin, L. 1141-6, ajoute une protection qu’on oublie de faire valoir : les personnes concernées « ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie ».
Côté cabinet, cela désigne une population très concrète : les clients assurés il y a cinq, six ou huit ans avec une surprime ou une exclusion, jamais rappelés depuis. Le délai se compte « à compter de la fin du protocole thérapeutique » — une date qui ne figure dans aucun champ standard d’un portefeuille.
Ce que fait ACTUAL DATA
Rien de ce qui suit n’est spécifique à l’emprunteur : ce sont les fonctions publiées sur notre page produit, lues du point de vue d’un flux de substitutions. Le recueil des besoins d’abord : « Un recueil des besoins par personne et par produit, en douze rubriques, avec la provenance affichée champ par champ […] ». Puis la trace : « Une validation qui gèle le document avec sa date et son auteur ; des besoins qui changent créent une version suivante motivée, la précédente restant consultable. » Une substitution, c’est exactement cela : des besoins qui changent, et une version suivante à motiver.
Ensuite le calendrier, puisque c’est lui qui se casse le premier : la page publie que « Les échéances de contrat remontent avec une fenêtre paramétrable (60 jours par défaut) […] avec un état “à traiter” qui distingue ce qui a déjà été vu », et que « Les listes d’appel du jour, les anniversaires et le repérage des clients sans contrat alimentent la relance sans qu’on ait à construire un tableur à côté ». Enfin les pièces : « Une gestion documentaire native, classée par fiche client […] ». La fiche personnalisée du prêteur, le contrat substitué et la décision écrite de la banque appartiennent au dossier, pas à une boîte mail.
Et la limite, publiée sur la même page : « Aucun logiciel ne rend un cabinet conforme. L’adéquation entre le contrat et les besoins reste votre appréciation, et votre responsabilité. » Aucun outil ne démontre l’équivalence de garanties à votre place ni ne décide si une substitution sert votre client.
Ce que ça change, concrètement, lundi matin
- Considérez que tout contrat d’assurance emprunteur de votre portefeuille est résiliable à tout moment : c’est le cas depuis le 1er septembre 2022 pour les contrats en cours.
- Réclamez la fiche personnalisée du prêteur en ouverture de dossier, avant d’aller chercher un tarif : c’est elle qui porte les critères exigés.
- Ouvrez une tâche datée le jour de l’envoi du contrat à la banque, avec l’échéance à dix jours ouvrés : le délai de l’article L. 313-31 court sans rappel.
- Ne faites jamais résilier avant l’accord écrit du prêteur : « En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
- Exigez un refus motivé lorsqu’il en survient un, et conservez-le : le texte impose « l’intégralité des motifs de refus » et, le cas échéant, les garanties manquantes.
- Traitez la substitution comme une nouvelle recommandation : recueil, comparaison, motivation écrite, remise datée.
- Repérez dans votre portefeuille les surprimes et exclusions de plus de cinq ans liées à une pathologie cancéreuse ou à une hépatite virale C : le droit à l’oubli a changé, pas leur contrat.
- Vérifiez, avant de promettre l’absence de questionnaire de santé, les deux conditions de l’article L. 113-2-1 — l’encours cumulé assuré et l’échéance avant le soixantième anniversaire.
Transparence : ACTUAL DATA est un logiciel destiné aux cabinets de courtage, édité par un cabinet en exercice. Nous vendons donc un outil qui touche au sujet de cet article, et vous devez le lire en le sachant. C’est aussi pourquoi chaque texte est cité avec son numéro et sa date : ils sont publics et gratuits, et vous pouvez les vérifier sans nous.
Sources, toutes consultées le 16 septembre 2026 sur legifrance.gouv.fr, ccsfin.fr et banque-france.fr : loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, publiée au Journal officiel du 1er mars 2022 ; articles L. 113-12-2, L. 113-2-1 et L. 521-4 du code des assurances ; articles L. 313-30, L. 313-31 et L. 313-32 du code de la consommation ; articles L. 1141-5 et L. 1141-6 du code de la santé publique, dans leur version en vigueur ; avis du Comité consultatif du secteur financier des 13 janvier 2015 et 27 novembre 2018 sur l’assurance emprunteur, et avis du 26 mai 2026 sur les contrats d’assurance emprunteur des crédits immobiliers. Faits produit relevés le même jour sur /logiciel-courtier-assurance. Cet article présente le texte applicable ; il ne constitue pas une consultation juridique sur votre situation.
Questions fréquentes
Peut-on changer d’assurance emprunteur à tout moment en 2026 ?+
Oui. L’article L. 113-12-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2022, dispose que « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt » définie à l’article L. 313-24 du code de la consommation. Ce droit « appartient exclusivement à l’assuré ». La résiliation n’est toutefois effective qu’après l’accord du prêteur : « En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
Depuis quand la loi Lemoine s’applique-t-elle aux contrats déjà signés ?+
Depuis le 1er septembre 2022. L’article 8 de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 prévoit que le titre est applicable « aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 », puis, « à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date ». Pour un cabinet, c’est la seconde date qui compte : elle fait entrer tout le stock du portefeuille dans le régime de la résiliation à tout moment.
Quel délai la banque a-t-elle pour répondre à une demande de changement d’assurance de prêt ?+
Dix jours ouvrés. L’article L. 313-31 du code de la consommation prévoit que, lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation, « le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance ». Le même délai s’applique à l’émission de l’avenant en cas d’acceptation, et le prêteur « ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant ».
La banque peut-elle refuser un changement d’assurance emprunteur ?+
Pas si le contrat présenté est équivalent : le prêteur « ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose » (article L. 313-30 du code de la consommation). Toute décision de refus « est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus », et « précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes ». Le CCSF ajoutait dès son avis du 18 décembre 2012, rappelé en 2015, qu’« un refus d’assurance déléguée ne peut être motivé par leur non-identité ».
Qu’est-ce que l’équivalence de garanties et qui en fixe les critères ?+
C’est la condition à laquelle le prêteur doit accepter un autre contrat. La méthode vient de l’avis du CCSF du 13 janvier 2015, qui arrête une « liste limitative des caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs ». Chaque prêteur y « choisit sur cette liste 11 critères au plus », « complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi ». L’avis ne chiffre pas le total de la liste : le nombre de 18 que l’on lit souvent est un décompte de son annexe, pas une phrase de l’avis.
Le questionnaire de santé est-il supprimé pour tous les emprunteurs ?+
Non, seulement sous deux conditions cumulatives. L’article L. 113-2-1 du code des assurances interdit de solliciter « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré » lorsque « La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré » et que « L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré ». Un décret en Conseil d’État peut prévoir des conditions plus favorables.
Qu’est-ce que le droit à l’oubli en assurance emprunteur ?+
C’est le délai au-delà duquel une pathologie ne peut plus être prise en compte. L’article L. 1141-5 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022, prévoit que « le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ». Attention aux versions antérieures, encore très citées, qui portaient dix ans.
Faut-il refaire un devoir de conseil pour une substitution d’assurance emprunteur ?+
Oui : une substitution est la recommandation d’un nouveau contrat, et l’article L. 521-4 du code des assurances s’applique sans allègement — exigences et besoins précisés par écrit, information objective, contrat cohérent, et « les raisons qui motivent ce conseil ». Le CCSF distingue d’ailleurs explicitement les deux exercices : la méthode d’équivalence « ne porte pas sur les autres éléments du contrat d’assurance proposé qui relèvent de la relation entre l’assureur ou l’intermédiaire et son client au regard du devoir de conseil ».
Par Nicolas Prévost — courtier en assurance à Douai, fondateur d’ACTUAL DATA. Il exerce au sein d’ACTUALASSURANCES, cabinet de courtage inscrit à l’ORIAS (n° 10.058.401), et a écrit ACTUAL DATA pour son propre cabinet avant de l’ouvrir à d’autres. Ce qu’il décrit ici, il s’en sert le lendemain matin.
Rédigé avec des outils d’IA à partir de sources officielles lues le jour même, chaque citation vérifiée, relu avant publication — Nicolas Prévost en assume le contenu. Comment nous écrivons →
Mis à jour le 16 septembre 2026.
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